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Ressource offerte · conformité de la communication

Checklists de communication des métiers réglementés

Ouvrez votre site, vos fiches d'annuaire et vos derniers posts à côté de cette page, puis cochez la checklist de votre profession, point par point. Chaque règle renvoie à l'article officiel qui la porte, relu le 15/09/2026 : si un point vous fait hésiter, c'est ce texte que vous montrez à votre Ordre ou à votre conseil.

Document d'information, pas un avis juridique

Cette page résume des textes en vigueur au 15/09/2026, relus ce jour-là sur Légifrance, sur le site du Conseil national des barreaux, sur celui du Conseil national de l'ordre des médecins et dans le texte du règlement européen publié par l'Office des publications de l'Union européenne. Elle ne remplace ni la lecture intégrale des textes, ni les recommandations de votre Ordre, ni l'avis d'un avocat. Les textes changent : le code de déontologie des pharmaciens a été entièrement réécrit en mars 2026. Faites valider toute communication sensible par votre Ordre ou votre conseil avant de la publier.

Nous n'avons écrit aucune règle que nous n'avons pas pu relire sur une source officielle. Quand un sujet n'est pas traité dans les articles que nous citons, nous le disons plutôt que de le deviner.

Vue d'ensemble

Témoignages, comparaisons, référencement payant : qui a le droit de quoi ?

Les trois pratiques qui posent le plus de questions sur un site ou une fiche en ligne, profession par profession, d'après les seuls articles cités plus bas.

Faites défiler le tableau horizontalement

ProfessionTextes lusTémoignages de tiersÉléments comparatifsRéférencement payant ou prioritaire
AvocatsDécret n° 2023-552, art. 15 ; RIN, art. 10Non traité dans ces articlesExclusNon traité dans ces articles
NotairesRèglement professionnel du notariat, art. 14Non traité dans ces articlesNon traité dans ces articlesProhibé
Experts-comptablesDécret n° 2012-432, art. 152 à 154Non traité dans ces articlesExclusNon traité dans ces articles
MédecinsCode de la santé publique, R.4127-19, R.4127-19-1, R.4127-80InterditsInterditsInterdit
Chirurgiens-dentistesCode de la santé publique, R.4127-215 à R.4127-218InterditsInterditsInterdit
PharmaciensCode de la santé publique, R.4235-38 à R.4235-53InterditsInterditsPas d'interdiction expresse ; R.4235-47 renvoie à l'article L.111-7 du code de la consommation

Avocats

Avocat : que pouvez-vous publier sur votre site et vos réseaux ?

La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises si elles donnent une information sincère sur la nature des prestations et respectent les principes essentiels de la profession.

  • Chaque support permet de vous identifier, de vous localiser et de vous joindreVérifiez sur votre site, vos fiches d'annuaire et vos profils de réseaux sociaux la présence de votre qualité d'avocat, du barreau auquel vous êtes inscrit, de votre structure d'exercice et, le cas échéant, du réseau dont vous êtes membre. Outil : votre navigateur, en commençant par le pied de page et la page contact. Pourquoi : c'est exigé dans toute communication, quel que soit le support. (Texte : RIN, art. 10.2, consulté le 15/09/2026)
  • Aucune mention comparative ou dénigrante, rien de trompeurRelisez vos pages de présentation et vos publicités en cherchant toute phrase qui vous compare à d'autres cabinets ou les critique. Outil : la recherche dans la page (Ctrl+F ou Cmd+F). Pourquoi : la publicité et la sollicitation personnalisée excluent tout élément comparatif ou dénigrant, et le RIN prohibe toute publicité mensongère ou trompeuse. (Textes : décret n° 2023-552, art. 15 ; RIN, art. 10.2, consultés le 15/09/2026)
  • « Spécialiste » uniquement avec un certificat de spécialisationCherchez les mots « spécialiste », « spécialisé », « spécialité » et « spécialisation » sur tout le site, titres de page compris. Outil : une recherche Google site:votredomaine.fr spécialiste, puis Ctrl+F sur chaque page trouvée. Pourquoi : seul l'avocat titulaire d'un ou plusieurs certificats de spécialisation régulièrement obtenus et non invalidés peut employer ces mots et le signe distinctif du Conseil national des barreaux, quel que soit le support. (Texte : RIN, art. 10.2, consulté le 15/09/2026)
  • Trois domaines d'activités dominantes au plus, réellement pratiquésComptez les domaines revendiqués sur chaque page et chaque profil. Pourquoi : leur nombre ne peut pas dépasser trois, ils doivent résulter d'une pratique effective et habituelle, et l'information doit correspondre à l'avocat personne physique, pas à la structure. (Texte : RIN, art. 10.2, consulté le 15/09/2026)
  • Publicité et communication sur vos spécialisations transmises au conseil de l'OrdreTenez une liste datée des publicités diffusées et des modifications de votre communication sur vos spécialisations, qualifications ou domaines d'activités dominantes, avec la date d'envoi à l'Ordre. Pourquoi : toute publicité doit être communiquée sans délai au conseil de l'Ordre, et les termes de la communication sur ces sujets aussi, dès qu'elle est créée ou modifiée substantiellement. (Texte : RIN, art. 10.2 et 10.3, consulté le 15/09/2026)
  • Sollicitation personnalisée : courrier postal ou email, jamais un SMSRelisez vos modèles de messages de prospection et ceux de tout prestataire qui prospecte pour vous. Pourquoi : la sollicitation personnalisée prend la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique, à l'exclusion des messages textuels sur téléphone mobile ; le RIN exclut aussi toute démarche physique ou téléphonique et interdit de passer par un tiers pour contourner ces règles. Le message précise les modalités de détermination du coût de la prestation, qui fera l'objet d'une convention d'honoraires. (Textes : décret n° 2023-552, art. 15 ; RIN, art. 10.3, consultés le 15/09/2026)
  • Site ouvert ou refondu : Ordre informé, noms de domaine communiquésPourquoi : l'avocat qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet en informe sans délai le conseil de l'Ordre et lui communique les noms de domaine qui y donnent accès. (Texte : RIN, art. 10.5, consulté le 15/09/2026)
  • Nom de domaine et nom de cabinet qui ne sont pas génériquesLe nom de domaine comporte votre nom ou la dénomination du cabinet, en totalité ou en abrégé, éventuellement précédé ou suivi du mot « avocat ». Vérifiez aussi chaque domaine secondaire qui redirige vers votre site. Pourquoi : un nom de domaine ou une dénomination qui évoque de façon générique le titre d'avocat, un domaine du droit ou une activité de l'avocat est interdit. (Texte : RIN, art. 10.5 et 10.6, consulté le 15/09/2026)
  • Aucune bannière publicitaire extérieure, liens sortants contrôlésParcourez les pages et ouvrez chaque lien externe. Pourquoi : le site ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire autre que ceux de la profession, ni de lien vers un contenu contraire aux principes essentiels de la profession ; il revient à l'avocat de visiter régulièrement les pages liées. Blogs et réseaux sociaux restent soumis aux mêmes principes. (Texte : RIN, art. 10.5, consulté le 15/09/2026)
  • Annuaires : vos mentions et le contenu de l'annuaire restent conformesPourquoi : un avocat peut figurer dans tout annuaire, à condition que les mentions qui le concernent et le contenu de l'annuaire ne soient pas contraires aux principes essentiels de la profession. (Texte : RIN, art. 10.4, consulté le 15/09/2026)

Notaires

Notaire : où s'arrête l'information et où commence la publicité interdite ?

Le règlement professionnel du notariat, approuvé par arrêté du 29 janvier 2024, consacre son article 14 à la publicité et à la sollicitation personnalisée.

  • Chaque prise de parole respecte les principes du notariatRelisez vos posts, articles et interviews récents. Pourquoi : le notaire respecte dans sa communication, quel qu'en soit le support, notamment la dignité, la loyauté, la confraternité, la délicatesse, la neutralité, l'impartialité, l'objectivité, l'utilité pour le public, la cohérence et l'utilité pour l'ensemble de la profession. (Texte : règlement professionnel du notariat, art. 14.1, consulté le 15/09/2026)
  • Aucune démarche publicitaire de masseListez vos campagnes : affichage, publications sponsorisées, envois à des listes de contacts. Pourquoi : le notaire s'abstient de toute démarche à caractère publicitaire impliquant une communication de masse indifférenciée et générale pour proposer ses services à un large public, sous quelque forme que ce soit. (Texte : art. 14.2, consulté le 15/09/2026)
  • Aucun démarchage, y compris sur les réseaux sociauxPourquoi : le démarchage est interdit au notaire, et les réseaux sociaux ne peuvent pas servir à détourner la clientèle des confrères. (Texte : art. 14.2, consulté le 15/09/2026)
  • Aucun référencement payantOutil : tapez sur Google les requêtes qui vous concernent (votre ville et « notaire ») et regardez si votre office apparaît dans un résultat marqué « Sponsorisé » ; vérifiez qu'aucun compte publicitaire n'est ouvert à votre nom. Pourquoi : la pratique du référencement payant est prohibée. (Texte : art. 14.2, consulté le 15/09/2026)
  • Pas de distribution générale de cartes de visitePourquoi : toute distribution générale de carte de visite est interdite, et seules les instances du notariat peuvent faire de la publicité au service du notariat. (Texte : art. 14.2, consulté le 15/09/2026)
  • Sollicitation personnalisée : un écrit, rien d'autrePourquoi : elle doit respecter la réglementation sur la vie privée et ne peut être qu'un écrit, courrier postal ou courrier électronique, à l'exclusion de tout autre mode de communication. (Texte : art. 14.3, consulté le 15/09/2026)
  • Site : déontologie, charte graphique et aucune bannière publicitaire extérieurePourquoi : tout office peut avoir un site s'il respecte les règles déontologiques et la charte graphique visée à l'article 14.5, et ce site ne comporte aucun encart ou bannière publicitaire autre que ceux de la profession. (Texte : art. 14.4, consulté le 15/09/2026)

Experts-comptables

Expert-comptable : comment promouvoir le cabinet sans sortir de la déontologie ?

Les règles de communication figurent aux articles 152 à 154 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.

  • Chaque action de promotion apporte une information utile au public viséRelisez vos pages de services et vos publicités en vous demandant ce que le lecteur apprend. Pourquoi : les actions de promotion ont pour objet de procurer au public qu'elles visent une information utile. (Texte : décret n° 2012-432, art. 152, consulté le 15/09/2026)
  • Prospection de tiers discrète et compatible avec la déontologiePourquoi : proposer des services à des tiers qui ne l'ont pas demandé n'est possible que dans des conditions compatibles avec la déontologie, et les moyens de promotion ou de démarchage sont mis en œuvre avec discrétion, sans atteinte à l'indépendance, à la dignité, à l'honneur de la profession, au secret professionnel ni à la loyauté envers les clients et les confrères. (Texte : art. 152, consulté le 15/09/2026) Conseil de prudence de notre part, qui n'est pas écrit dans l'article : avant d'afficher un nom ou un logo de client, assurez-vous que cela reste compatible avec le secret professionnel que l'article vise, par exemple en demandant l'accord écrit du client et l'avis de votre conseil régional.
  • Ton décent et empreint de retenue, aucune inexactitudePourquoi : la communication n'est admise que si l'expression est décente et empreinte de retenue, si son contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne risque d'induire le public en erreur. (Texte : art. 152, consulté le 15/09/2026)
  • Aucun élément comparatifOutil : Ctrl+F sur vos pages avec les mots « que les autres », « contrairement », « moins cher ». Pourquoi : les modes de communication doivent être exempts de tout élément comparatif. (Texte : art. 152, consulté le 15/09/2026)
  • Imprimés professionnels : les indications que le texte autoriseComparez votre papier à lettres, vos plaquettes et, par prudence, leurs équivalents en ligne à la liste des indications que l'article 154 autorise sur l'ensemble des imprimés professionnels : nom et raison sociale, coordonnées et heures de réception, titres et diplômes, assureur et numéro de police, certification reconnue, qualité d'expert judiciaire ou de commissaire aux comptes quand elle est autorisée, distinctions honorifiques de la République française, appartenance à un réseau, en plus des mentions obligatoires de l'article 18 de l'ordonnance du 19 septembre 1945. Les spécialisations se mentionnent dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'Ordre. (Texte : art. 154, consulté le 15/09/2026)
  • Titre d'expert-comptable suivi du conseil régionalPourquoi : les experts-comptables peuvent utiliser leur titre en le faisant suivre de l'indication du conseil régional de l'ordre dont ils sont membres. (Texte : art. 153, consulté le 15/09/2026)

Médecins

Médecin : que peut dire un site de cabinet depuis la réforme de 2020 ?

Depuis le décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020, le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, des informations qui aident le patient à choisir son praticien, dans un cadre précis.

  • Le site parle de vos compétences, de votre parcours et de vos conditions d'exerciceC'est ce que le texte autorise explicitement, y compris sur un site internet. Pourquoi : la communication doit contribuer au libre choix du praticien par le patient. (Texte : code de la santé publique, art. R.4127-19-1, I, consulté le 15/09/2026)
  • Aucun témoignage, avis ou notation de patients affichéParcourez le site à la recherche de widgets d'avis, de remerciements publiés ou de notes. Pourquoi : la communication ne fait pas appel à des témoignages de tiers ; le commentaire de l'article publié par le Conseil national de l'ordre vise expressément notations, évaluations, commentaires, remerciements ou témoignages de patients ou de tiers. (Textes : R.4127-19-1, I, et commentaire du Conseil national de l'ordre des médecins, consultés le 15/09/2026)
  • Aucune comparaison avec d'autres médecins ou établissementsPourquoi : la communication ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres médecins ou établissements. (Texte : R.4127-19-1, I, consulté le 15/09/2026)
  • Rien qui pousse à des actes inutiles, rien de trompeurRelisez vos pages d'actes et vos offres. Pourquoi : la communication, loyale et honnête, n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins, ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur. Le commentaire de l'Ordre vise aussi les photos « avant / après » qui ne se limitent pas à présenter les résultats habituellement attendus. (Textes : R.4127-19-1, I, et commentaire du Conseil national de l'ordre, consultés le 15/09/2026)
  • Articles et vidéos éducatifs : étayés, prudents, sans hypothèse présentée comme acquisePourquoi : les informations à visée éducative ou sanitaire doivent être scientifiquement étayées, formulées avec prudence et mesure, sans présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées. (Texte : R.4127-19-1, II, consulté le 15/09/2026)
  • Aucun référencement numérique prioritaire, payé ou obtenu autrementOutil : cherchez votre spécialité et votre ville sur Google et dans les annuaires où vous figurez, et vérifiez qu'aucune option ne vous fait apparaître en priorité. Pourquoi : il est interdit au médecin d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique qui fait apparaître en priorité l'information le concernant. Le commentaire de l'Ordre range aussi l'usage de hashtags pour augmenter sa visibilité et cibler des patients potentiels parmi les stratégies promotionnelles. (Textes : R.4127-80, II, et commentaire du Conseil national de l'ordre, consultés le 15/09/2026)
  • Annuaires : les mentions prévues, et les autres selon les recommandations de l'OrdrePourquoi : le médecin peut y faire figurer ses nom, prénoms, adresse professionnelle, modalités pour le joindre, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis de l'assurance maladie, sa spécialité ou qualification, ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques, ainsi que d'autres informations utiles en tenant compte des recommandations de l'Ordre. (Texte : R.4127-80, I, consulté le 15/09/2026)
  • Rien qui présente le cabinet comme un commerceRelisez le nom affiché, le site et les offres en vous demandant s'ils ressemblent à ceux d'une boutique. Pourquoi : la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce, et les communications tiennent compte des recommandations du Conseil national de l'ordre. (Textes : R.4127-19 et R.4127-19-1, III, consultés le 15/09/2026)

Chirurgiens-dentistes

Chirurgien-dentiste : quelles règles pour le site, les annuaires et la plaque ?

Le décret n° 2020-1658 du 22 décembre 2020 a ouvert la communication des chirurgiens-dentistes sur le même modèle que celle des médecins.

  • Communication loyale et honnête, sans témoignages ni comparaisonsVérifiez l'absence d'avis patients, de comparaisons avec d'autres praticiens ou centres, et de toute incitation à des actes inutiles. Pourquoi : la communication ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres chirurgiens-dentistes ou établissements, n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins, ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur. (Texte : code de la santé publique, art. R.4127-215-1, I, consulté le 15/09/2026)
  • Contenus éducatifs étayés et prudents, recommandations de l'Ordre suiviesPourquoi : ils doivent être scientifiquement étayés, formulés avec prudence et mesure, et tenir compte des recommandations du Conseil national de l'ordre. (Texte : R.4127-215-1, II et III, consulté le 15/09/2026)
  • Rien qui présente le cabinet comme un commercePourquoi : la profession de chirurgien-dentiste ne doit pas être pratiquée comme un commerce. (Texte : R.4127-215, consulté le 15/09/2026)
  • Ordonnances et documents professionnels : identité et coordonnées complètesPourquoi : ils mentionnent notamment nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels de santé. (Texte : R.4127-216, consulté le 15/09/2026)
  • Aucun référencement numérique prioritaireOutil : vos requêtes locales sur Google et vos options d'annuaires. Pourquoi : il est interdit au chirurgien-dentiste d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique qui fait apparaître en priorité l'information le concernant. (Texte : R.4127-217, consulté le 15/09/2026)
  • Plaque : informations prévues, présentées avec discrétionPourquoi : la plaque au lieu d'exercice porte les informations prévues par le texte et reste discrète, dans le respect des recommandations du conseil de l'ordre. (Texte : R.4127-218, consulté le 15/09/2026)

Pharmaciens

Pharmacien : qu'est-ce qui change avec le code de déontologie de mars 2026 ?

Le décret n° 2026-156 du 3 mars 2026, en vigueur depuis le 6 mars 2026, a réécrit le code de déontologie des pharmaciens. Les règles d'information et de publicité sont aux articles R.4235-38 à R.4235-53 du code de la santé publique. Toute page ou affiche préparée avant cette date est à relire.

  • Chaque message est classé : information ou publicitéPourquoi : le code distingue l'information, message délivré dans le cadre de l'exercice et sans caractère publicitaire, de la publicité, procédé par lequel le pharmacien assure la promotion de son activité à des fins commerciales. Les règles ne sont pas les mêmes. (Texte : R.4235-38, consulté le 15/09/2026)
  • Communication sur vos compétences : sans témoignages ni comparaisonsPourquoi : le pharmacien est libre de communiquer, y compris sur un site internet, sur ses compétences, son parcours et ses conditions d'exercice, à condition de respecter les règles en vigueur, sans témoignages de tiers ni comparaisons. (Texte : R.4235-40, consulté le 15/09/2026)
  • Publicité loyale et honnête, sans témoignages, comparaisons ni incitationPourquoi : la publicité ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons, n'induit pas le public en erreur et n'incite pas à un recours inutile. (Texte : R.4235-50, consulté le 15/09/2026)
  • Médicaments et produits du monopole : ni avantages ni fidélisation, ni envoi groupé promotionnelVérifiez vos cartes de fidélité, bons de réduction, animations et newsletters. Pourquoi : les médicaments et produits mentionnés à l'article L.4211-1 du code de la santé publique (ceux dont la vente est réservée aux pharmaciens) ne peuvent donner lieu ni à l'octroi d'avantages ni à des procédés de fidélisation, ni à des animations ou formations organisées en officine, et ne peuvent faire l'objet d'aucun envoi groupé d'informations tarifaires ou promotionnelles ni d'aucune distribution de tracts publicitaires. (Texte : R.4235-51, consulté le 15/09/2026)
  • Un même support ne mélange pas information sur les médicaments et publicité pour l'officineRelisez vos affiches, vos pages et vos newsletters une à une. Pourquoi : un même support ne peut comporter à la fois un message publicitaire en faveur de l'officine et une information ou une publicité sur les médicaments et produits de l'article L.4211-1. (Textes : R.4235-51 et R.4235-53, consultés le 15/09/2026)
  • Produits hors monopole : cadeaux de valeur négligeable seulementPourquoi : la publicité pour les produits dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens peut se faire sur tout support ; ces produits peuvent faire l'objet d'animations ou de formations en officine et d'avantages ou de procédés de fidélisation, mais le pharmacien ne peut donner à sa clientèle que des produits de valeur négligeable. (Texte : R.4235-52, consulté le 15/09/2026)
  • Aucune publicité pour l'officine lors d'une manifestation publique ni chez d'autres professionnels de santéListez vos partenariats et parrainages. Pourquoi : aucune publicité en faveur de l'officine ne peut être faite à l'occasion d'une manifestation publique, ni dans les locaux des professionnels de santé ou d'autres professionnels ayant une activité de santé. (Texte : R.4235-53, consulté le 15/09/2026)
  • Croix verte et caducée : jamais porteurs d'un message publicitairePourquoi : ces emblèmes de la présentation extérieure ne peuvent pas servir de vecteurs à des messages à caractère publicitaire. (Texte : R.4235-44, consulté le 15/09/2026)
  • Tout contenu non conforme vous concernant est retiré dès que vous le découvrezOutil : une alerte Google sur le nom de l'officine. Pourquoi : le pharmacien prend toutes mesures pour prévenir ou faire cesser, dès qu'il en a connaissance, toute publicité ou information le concernant qui ne respecte pas ces règles, et tient compte des recommandations du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. (Textes : R.4235-41 et R.4235-43, consultés le 15/09/2026)

Vins et spiritueux

Loi Évin : que peut contenir une publicité pour une boisson alcoolique ?

La publicité pour les boissons alcooliques n'est permise que sur les supports que la loi énumère, et avec un contenu limité.

  • Le support fait partie de la liste autoriséeInternet est autorisé, à l'exclusion des services de communication en ligne qui apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse et de ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles, et à condition que la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle ; la presse écrite l'est hors publications destinées à la jeunesse. Vérifiez chaque support d'une campagne avant de la lancer. Pourquoi : la publicité est autorisée exclusivement dans les neuf cas listés par la loi. (Texte : code de la santé publique, art. L.3323-2, consulté le 15/09/2026)
  • Le contenu reste dans la liste des indications permisesRelisez chaque visuel et chaque texte : degré d'alcool, origine, dénomination, composition, nom et adresse du fabricant, des agents et dépositaires, mode d'élaboration, modalités de vente, mode de consommation, terroirs, distinctions obtenues, appellations d'origine ou indications géographiques, références objectives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives. Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il respecte ces mêmes limites. (Texte : L.3323-4, consulté le 15/09/2026)
  • Le message sanitaire figure sur chaque publicitéToute publicité doit être assortie d'un message précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sont exceptés les circulaires commerciales destinées aux professionnels ou envoyées nominativement, ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. Outil : faites la liste de vos formats (page produit, bannière, post, emailing) et contrôlez-les un par un. (Texte : L.3323-4, consulté le 15/09/2026)

Allégations alimentaires

« Riche en fibres », « bon pour l'immunité » : quelles allégations avez-vous le droit d'écrire ?

Le règlement (CE) n° 1924/2006 s'applique aux allégations nutritionnelles et de santé dans l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires, donc aussi sur une fiche produit ou un post.

  • Chaque allégation nutritionnelle figure dans l'annexe du règlement, avec ses conditionsOutil : le registre de l'Union européenne des allégations nutritionnelles et de santé, gratuit, qui liste les allégations nutritionnelles permises et leurs conditions d'utilisation. Pourquoi : les allégations nutritionnelles ne sont autorisées que si elles sont énumérées dans l'annexe et conformes aux conditions du règlement. (Texte : règlement (CE) n° 1924/2006, art. 8, consulté le 15/09/2026)
  • Chaque allégation de santé est autorisée et reprise dans sa formulationOutil : l'outil de recherche du registre européen, qui permet de chercher les allégations de santé autorisées et refusées. Pourquoi : les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont autorisées et figurent sur les listes d'allégations autorisées. Une mention générale de bienfait pour la santé doit être accompagnée d'une allégation de santé spécifique autorisée. (Texte : art. 10, paragraphes 1 et 3, consulté le 15/09/2026)
  • Les quatre informations qui accompagnent une allégation de santé sont présentesSur l'étiquette ou, à défaut, dans la présentation ou la publicité : l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain ; la quantité à consommer et le mode de consommation pour obtenir l'effet allégué ; s'il y a lieu, une indication pour les personnes qui devraient éviter le produit ; un avertissement approprié pour les produits à risque en cas de consommation excessive. (Texte : art. 10, paragraphe 2, consulté le 15/09/2026)
  • Aucune des allégations de santé expressément interditesCherchez sur vos pages : toute idée que ne pas consommer le produit nuirait à la santé ; toute référence au rythme ou à l'importance d'une perte de poids ; toute référence aux recommandations d'un médecin ou d'un professionnel de santé déterminé. (Texte : art. 12, consulté le 15/09/2026)
  • Rien d'inexact, d'ambigu ou d'alarmantPourquoi : une allégation ne doit pas être inexacte, ambiguë ou trompeuse, jeter le doute sur la sécurité ou l'adéquation nutritionnelle d'autres aliments, encourager une consommation excessive, laisser entendre qu'une alimentation équilibrée et variée ne suffit pas en général, ni jouer sur des craintes liées aux fonctions corporelles. (Texte : art. 3, consulté le 15/09/2026)
  • Le nutriment ou la substance est présent en quantité significativePourquoi : l'effet bénéfique doit être établi par des données scientifiques généralement admises, et la quantité raisonnablement consommée doit apporter une quantité significative de la substance visée. (Texte : art. 5, paragraphe 1, consulté le 15/09/2026)

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Sources, consultées le 15/09/2026. Avocats : décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, art. 15 (Légifrance) ; Règlement intérieur national de la profession d'avocat, art. 10, version consolidée publiée par le Conseil national des barreaux. Notaires : arrêté du 29 janvier 2024 portant approbation des règles professionnelles des notaires et du règlement professionnel du notariat, art. 14 (Légifrance). Experts-comptables : décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, art. 152, 153 et 154 (Légifrance). Médecins : code de la santé publique, art. R.4127-19, R.4127-19-1 et R.4127-80 (Légifrance), commentaires du Conseil national de l'ordre des médecins. Chirurgiens-dentistes : art. R.4127-215 à R.4127-218 (Légifrance). Pharmaciens : décret n° 2026-156 du 3 mars 2026 et art. R.4235-38 à R.4235-53 (Légifrance). Boissons alcooliques : art. L.3323-2 et L.3323-4 (Légifrance). Allégations : règlement (CE) n° 1924/2006, art. 3, 5, 8, 10 et 12, texte publié au Journal officiel de l'Union européenne ; registre européen des allégations sur le site de la Commission européenne.

Document d'information, pas un avis juridique. Les textes évoluent : vérifiez la version en vigueur à la date de votre publication.